Code de l'environnement · Article

Article R541-50

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
IdentifiantLEGIARTI000046669839
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-50 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il s'agit d'une personne physique.

2. 1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;

3. 2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.

4. II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :

5. 1° Les personnes qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;

6. 2° Les personnes effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;

7. 3° Les personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;

8. 4° (Abrogé) ;

9. 5° Les personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;

10. 6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.

11. 7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046669839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.