RattachementParagraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
IdentifiantLEGIARTI000024357391
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-51 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
2. 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
3. 2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
4. 3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
5. II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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