Code de l'environnement · Article

Article R541-53

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
IdentifiantLEGIARTI000024357385
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-53 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →

1. Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024357385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.