Code de l'environnement · Article

Article R541-54

Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
IdentifiantLEGIARTI000027298232
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-54 du Code de l'environnement (version du 13 avril 2013)Légifrance →

1. L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.

2. Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027298232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.