RattachementParagraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
IdentifiantLEGIARTI000024355380
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-54-1 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. Au sens du présent titre, on entend par :
2. 1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
3. 2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.
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