RattachementParagraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
IdentifiantLEGIARTI000042663024
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-56 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2020)Légifrance →
1. I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
2. II.-Le dossier du déclarant comporte également :
3. 1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;
4. 2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.
5. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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