Code de l'environnement · Article

Article R541-59

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024357374
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-59 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →

1. Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté motivé.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024357374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.