Code de l'environnement · Article

Article R541-61-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
  6. Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000042935578
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-61-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042935578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.