1. Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.
Code de l'environnement · Article
Article R541-61-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
- Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000042935578
Texte parentLEGITEXT000006074220
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