RattachementSection 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
IdentifiantLEGIARTI000024357422
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-63 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article Annexe du décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.