RattachementSection 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
IdentifiantLEGIARTI000024355970
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-64-2 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
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