Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 5 : Stockage de déchets inertes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets
Section 5 : Stockage de déchets inertes
IdentifiantLEGIARTI000006839143
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-67 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.
2. Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
3. Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-302 du 15 mars 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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