Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 5 : Stockage de déchets inertes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 5 : Stockage de déchets inertes
IdentifiantLEGIARTI000024359918
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-70 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
2. 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
3. 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
4. 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
5. 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
6. II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2006-302 du 15 mars 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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