Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 5 : Stockage de déchets inertes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets
Section 5 : Stockage de déchets inertes
IdentifiantLEGIARTI000006839149
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-73 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-302 du 15 mars 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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