Code de l'environnement · Article

Article R541-76

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 7 : Dispositions pénales.
  6. Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
IdentifiantLEGIARTI000042663077
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-76 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2020)Légifrance →

1. Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042663077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.