1. Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
Code de l'environnement · Article
Article R541-76-1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 7 : Dispositions pénales.
- Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
IdentifiantLEGIARTI000042662205
Texte parentLEGITEXT000006074220
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