Code de l'environnement · Article

Article R541-79

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 7 : Dispositions pénales.
  6. Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce
IdentifiantLEGIARTI000006839155
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-79 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'article R. 541-51.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.