Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2013 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 5 : Stockage de déchets inertes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 7 : Dispositions pénales.
Sous-section 5 : Stockage de déchets inertes
IdentifiantLEGIARTI000027298241
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-81 du Code de l'environnement (version du 13 avril 2013)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
2. 1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
3. 2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
4. 3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2006-302 du 15 mars 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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