Code de l'environnement · Article

Article R541-85-3

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 7 : Dispositions pénales.
  6. Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000042661054
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-85-3 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2020)Légifrance →

1. L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article R. 541-85-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042661054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.