1. L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article R. 541-85-1.
Code de l'environnement · Article
Article R541-85-3
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 7 : Dispositions pénales.
- Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000042661054
Texte parentLEGITEXT000006074220
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