1. L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article R. 541-86.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R541-87 (décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R541-89 portait un autre texte (« Les contrôles prévus à l'article R. 541-86 portent sur le… »), devenu l'article R541-91 (décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.