Code de l'environnement · Article

Article R541-92

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 8 : Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives
  6. Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033747082
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-92 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R541-90 (décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R541-92 portait un autre texte (« Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de… »), devenu l'article R541-94 (décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.