Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 8 : Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives
Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033747082
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-92 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.