Code de l'environnement · Article

Article R542-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000028457118
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 542-8.

2. S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028457118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.