Code de l'environnement · Article

Article R542-13

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000037807838
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-13 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :

2. 1° L'arrêté annuel des comptes ;

3. 2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;

4. 3° Toute autre question d'ordre financier.

5. II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.

6. III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.

7. IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037807838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.