1. En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article R. 542-20, l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.
Code de l'environnement · Article
Article R542-24
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain
IdentifiantLEGIARTI000006839182
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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