Code de l'environnement · Article

Article R542-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Comité local d'information et de suivi
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 4 : Comité local d'information et de suivi
IdentifiantLEGIARTI000037017722
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-29 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.

2. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.