1. L'exploitant transmet, sur demande, au ministre chargé de l'énergie les contrats et accords signés dans le cadre des accords intergouvernementaux.
Code de l'environnement · Article
Article R542-33-7
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000043764715
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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