Code de l'environnement · Article

Article R542-33-8

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000043764717
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-33-8 du Code de l'environnement (version du 8 juillet 2021)Légifrance →

1. L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L. 542-1, des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043764717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.