RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050813315
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-36 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les opérations relevant de l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou consentement préalable du ministre chargé de l'énergie dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
2. Le ministre chargé de l'énergie tient l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection informée de chaque demande d'autorisation ou de consentement dont il est saisi.
3. L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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