RattachementSous-section 3 : Exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
Sous-section 3 : Exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000019993651
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-44 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2008)Légifrance →
1. La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
2. Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.
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