RattachementSous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000019993643
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-48 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2008)Légifrance →
1. La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
2. La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette obligation de retour.
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