1. Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation d'importation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.
Code de l'environnement · Article
Article R542-49
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
- Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000019993640
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.