Code de l'environnement · Article

Article R542-50

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
  6. Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000019993637
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-50 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2008)Légifrance →

1. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat d'expédition ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transfert.

2. L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019993637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.