1. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.
Code de l'environnement · Article
Article R542-54
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
- Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000019993628
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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