RattachementSous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000019993626
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-55 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2008)Légifrance →
1. Aucune autorisation d'exportation ne peut être délivrée :
2. 1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
3. 2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ;
4. 3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
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