Code de l'environnement · Article

Article R542-58

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
  6. Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
IdentifiantLEGIARTI000019993620
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-58 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2008)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019993620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.