1. Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.
Code de l'environnement · Article
Article R542-68
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000037017726
Texte parentLEGITEXT000006074220
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