1. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs accuse réception, y compris par voie électronique, des documents qui lui sont transmis en application de la présente section et délivre, dans les cinq mois suivant la date limite de réception fixée par la réglementation, à l'exploitant ou à la personne responsable qui en fait la demande lors de la transmission des documents une attestation exprimant l'avis de l'agence sur la conformité aux exigences réglementaires des documents reçus.
Code de l'environnement · Article
Article R542-70
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000019413878
Texte parentLEGITEXT000006074220
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