1. La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'information définies par la présente section est prononcée, après avis du ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie statue soit d'office après avoir recueilli l'avis de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, soit sur demande de l'agence. En l'absence d'avis émis dans les deux mois suivant la saisine, les avis prévus au présent article sont réputés donnés. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel de la République française.
Code de l'environnement · Article
Article R542-71
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000019413876
Texte parentLEGITEXT000006074220
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