RattachementSous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
IdentifiantLEGIARTI000023875660
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-100 du Code de l'environnement (version du 16 avril 2011)Légifrance →
1. Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
2. 1° Acquises ;
3. 2° Chargées ;
4. 3° Récupérées ;
5. 4° Cédées.
6. Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
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