Code de l'environnement · Article

Article R543-100

Article en vigueur depuis le 16 avril 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
IdentifiantLEGIARTI000023875660
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-100 du Code de l'environnement (version du 16 avril 2011)Légifrance →

1. Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

2. 1° Acquises ;

3. 2° Chargées ;

4. 3° Récupérées ;

5. 4° Cédées.

6. Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023875660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.