Code de l'environnement · Article

Article R543-104

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
IdentifiantLEGIARTI000006839338
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-104 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.