1. L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.
Code de l'environnement · Article
Article R543-104
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
IdentifiantLEGIARTI000006839338
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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