Code de l'environnement · Article

Article R543-108

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000031790537
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-108 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.

2. A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031790537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.