1. A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
Code de l'environnement · Article
Article R543-113
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
- Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000006839347
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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