Code de l'environnement · Article

Article R543-115

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000006839350
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-115 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.