1. Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
Code de l'environnement · Article
Article R543-119
Article en vigueur depuis le 16 avril 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
- Sous-section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023875719
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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