RattachementSous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
IdentifiantLEGIARTI000044266454
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-12 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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