Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 7 : Piles et accumulateurs
IdentifiantLEGIARTI000050866994
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-126 du Code de l'environnement (version du 18 août 2025)Légifrance →
1. Les coûts couverts par le producteur au titre de l'article 56, paragraphe 4, points a à d, du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 sont indiqués sur le point de vente d'une batterie neuve, sans faire état du montant de la modulation prévue à l'article L. 541-10-3.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.
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