Code de l'environnement · Article

Article R543-127

Article en vigueur depuis le 18 août 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Piles et accumulateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 7 : Piles et accumulateurs
IdentifiantLEGIARTI000050866991
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-127 du Code de l'environnement (version du 18 août 2025)Légifrance →

1. I.-Le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1 du présent code.

2. II.-Pour l'application de l'article 57 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023, les opérateurs de gestion des déchets de batteries sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé, sur la base de critères d'attribution transparents incluant la prise en compte du principe de proximité, et qui n'impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050866991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.