Code de l'environnement · Article

Article R543-128-2

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 7 : Piles et accumulateurs
  6. Sous-section 3 : Elimination des déchets de piles et d'accumulateurs
  7. Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
IdentifiantLEGIARTI000024360453
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-128-2 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →

1. Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.