Code de l'environnement · Article

Article R543-128-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 18 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 7 : Piles et accumulateurs
  6. Sous-section 3 : Prévention et gestion des déchets de piles et d'accumulateurs
  7. Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
IdentifiantLEGIARTI000042962241
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-128-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.

2. Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.

Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042962241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.