1. Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
Code de l'environnement · Article
Article R543-129-2
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 7 : Piles et accumulateurs
- Sous-section 3 : Elimination des déchets de piles et d'accumulateurs
- Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
IdentifiantLEGIARTI000024360443
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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