1. En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Code de l'environnement · Article
Article R543-129-4
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 7 : Piles et accumulateurs
- Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
- Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
IdentifiantLEGIARTI000021067204
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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